L’investissement immobilier - Le Code civil du
Québec, partie 1
Investir
dans un immeuble à revenus comporte diverses obligations mais
également des droits. Voici quelques articles forts importants du Code civil du Québec à
retenir lorsque l’on envisage de devenir investisseur immobilier.
Locateurs et locataires responsables
Cc. Art. 1854. Le locateur
est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état
de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance
paisible pendant toute la durée du bail.
Il est aussi
tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour
lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute
la durée du bail.
Cc. Art. 1855. Le locataire
est tenu, pendant la durée du bail, de payer le loyer convenu et d'user
du bien avec prudence et diligence.
Cc. Art. 1856. Ni le
locateur ni le locataire ne peuvent, au cours du bail, changer la forme ou la
destination du bien loué.
Cc. Art. 1857. Le locateur
a le droit de vérifier l'état du bien loué, d'y effectuer
des travaux et, s'il s'agit d'un immeuble, de le faire visiter à un
locataire ou à un acquéreur éventuel; il est toutefois
tenu d'user de son droit de façon raisonnable.
Cc. Art. 1859. Le locateur
n'est pas tenu de réparer le préjudice qui résulte du
trouble de fait qu'un tiers apporte à la jouissance du bien; il peut
l'être lorsque le tiers est aussi locataire de ce bien ou est une
personne à laquelle le locataire permet l'usage ou l'accès
à celui-ci.
Toutefois,
si la jouissance du bien en est diminuée, le locataire conserve ses
autres recours contre le locateur.
Cc. Art. 1860. Le locataire
est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la
jouissance normale des autres locataires.
Il est tenu,
envers le locateur et les autres locataires, de réparer le
préjudice qui peut résulter de la violation de cette obligation,
que cette violation soit due à son fait ou au fait des personnes
auxquelles il permet l'usage du bien ou l'accès à celui-ci.
Le locateur
peut, au cas de violation de cette obligation, demander la résiliation
du bail.
Cc. Art. 1890. Le locataire
est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état
où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements
résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une
force majeure.
L'état
du bien peut être constaté par la description ou les photographies
qu'en ont faites les parties; à défaut de constatation, le
locataire est présumé avoir reçu le bien en bon
état au début du bail.
L’entretien du logement
Cc. Art. 1864. Le locateur
est tenu, au cours du bail, de faire toutes les réparations
nécessaires au bien loué, à l'exception des menues
réparations d'entretien; celles-ci sont à la charge du locataire,
à moins qu'elles ne résultent de la vétusté du bien
ou d'une force majeure.
Cc. Art. 1866. Le locataire
qui a connaissance d'une défectuosité ou d'une
détérioration substantielles du bien loué, est tenu d'en
aviser le locateur dans un délai raisonnable.
Cc. Art. 1910. Le locateur
est tenu de délivrer un logement en bon état
d'habitabilité; il est aussi tenu de le maintenir ainsi pendant toute la
durée du bail.
La
stipulation par laquelle le locataire reconnaît que le logement est en
bon état d'habitabilité est sans effet.
Cc. Art. 1911. Le locateur
est tenu de délivrer le logement en bon état de propreté;
le locataire est, pour sa part, tenu de maintenir le logement dans le
même état.
Lorsque le
locateur effectue des travaux au logement, il doit remettre celui-ci en bon
état de propreté.
Note : cette minute
immobilière n’est pas une interprétation juridique du Code civil du Québec ; elle représente uniquement une présentation de
l’auteur.
Robert Robillard, MBA, M.Sc.
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