L’investissement immobilier - Le Code civil du
Québec, partie 2
Investir
dans un immeuble à revenus comporte diverses obligations mais
également des droits en regard des baux. Voici quelques articles forts
importants du Code civil du Québec
à retenir lorsque l’on envisage de devenir investisseur
immobilier.
Sur l’établissement d’un bail
Cc. Art. 1878. Le bail
à durée fixe peut être reconduit. Cette reconduction doit
être expresse, à moins qu'il ne s'agisse du bail d'un immeuble,
auquel cas elle peut être tacite.
Cc. Art. 1879. Le bail est
reconduit tacitement lorsque le locataire continue, sans opposition de la part
du locateur, d'occuper les lieux plus de 10 jours après l'expiration du
bail.
Dans ce cas,
le bail est reconduit pour un an ou pour la durée du bail initial, si
celle-ci était inférieure à un an, aux mêmes
conditions. Le bail reconduit est lui-même sujet à reconduction.
Cc. Art. 1894. Le locateur
est tenu, avant la conclusion du bail, de remettre au locataire, le cas
échéant, un exemplaire du règlement de l'immeuble portant
sur les règles relatives à la jouissance, à l'usage et
à l'entretien des logements et des lieux d'usage commun.
Ce
règlement fait partie du bail.
Cc. Art. 1896. Le locateur
doit, lors de la conclusion du bail, remettre au nouveau locataire un avis
indiquant le loyer le plus bas payé au cours des 12 mois
précédant le début du bail ou, le cas
échéant, le loyer fixé par le tribunal au cours de la
même période, ainsi que toute autre mention prescrite par les
règlements pris par le gouvernement.
Il n'est pas
tenu de cette obligation lorsque le bail porte sur un logement visé aux
articles 1955 et 1956 [coopérative d'habitation ou logement à
loyer modique].
Cc. Art. 1903. Le loyer
convenu doit être indiqué dans le bail.
Il est
payable par versements égaux, sauf le dernier qui peut être
moindre; il est aussi payable le premier jour de chaque terme, à moins
qu'il n'en soit convenu autrement.
Cc. Art. 1904. Le locateur
ne peut exiger que chaque versement excède un mois de loyer; il ne peut
exiger d'avance que le paiement du premier terme de loyer ou, si ce terme
excède un mois, le paiement de plus d'un mois de loyer.
Il ne peut,
non plus, exiger une somme d'argent autre que le loyer, sous forme de
dépôt ou autrement, ou exiger, pour le paiement, la remise d'un
chèque ou d'un autre effet postdaté.
Reconduction et modifications au bail
Cc. Art. 1942. Le locateur
peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci,
notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s'il
donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus
de six mois, avant l'arrivée du terme. Si la durée du bail est de
moins de 12 mois, l'avis doit être donné, au moins un mois, mais
pas plus de deux mois, avant le terme.
Cc. Art. 1943. L'avis de
modification qui vise à augmenter le loyer doit indiquer en dollars le
nouveau loyer proposé, ou l'augmentation en dollars ou en pourcentage du
loyer en cours. Cette augmentation peut être exprimée en
pourcentage du loyer qui sera déterminé par le tribunal, si ce
loyer fait déjà l'objet d'une demande de fixation ou de
révision.
L'avis doit,
de plus, indiquer la durée proposée du bail, si le locateur
propose de la modifier, et le délai accordé au locataire pour
refuser la modification proposée.
Location et accès au logement
Cc. Art. 1885. Lorsque le
bail d'un immeuble est à durée fixe, le locataire doit, aux fins
de location, permettre la visite des lieux et l'affichage au cours des trois
mois qui précèdent l'expiration du bail, ou au cours du mois qui
précède si le bail est de moins d'un an.
Lorsque le
bail est à durée indéterminée, le locataire est
tenu à cette obligation à compter de l'avis de
résiliation.
Cc. Art. 1931. Le locateur
est tenu, à moins d'une urgence, de donner au locataire un
préavis de 24 heures de son intention de vérifier l'état
du logement, d'y effectuer des travaux ou de le faire visiter par un
acquéreur éventuel.
Cc. Art. 1932. Le locataire
peut, à moins d'une urgence, refuser que le logement soit visité
par un locataire ou un acquéreur éventuel, si la visite doit
avoir lieu avant 9 heures et après 21 heures; il en est de même
dans le cas où le locateur désire en vérifier
l'état.
Il peut,
dans tous les cas, refuser la visite si le locateur ne peut être
présent.
Cc. Art. 1934. Aucune
serrure ou autre mécanisme restreignant l'accès à un
logement ne peut être posé ou changé sans le consentement
du locateur et du locataire.
Le tribunal
peut ordonner à la partie qui ne se conforme pas à cette
obligation de permettre à l'autre l'accès au logement.
La résiliation du bail
Cc. Art. 1971. Le locateur
peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de
plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un
préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde
fréquemment le paiement.
Cc. Art. 1972. Le locateur
ou le locataire peut demander la résiliation du bail lorsque le logement
devient impropre à l'habitation.
Cc. Art. 1975. Le bail est
résilié de plein droit lorsque, sans motif, un locataire
déguerpit en emportant ses effets mobiliers; il peut être
résilié, sans autre motif, lorsque le logement est impropre
à l'habitation et que le locataire l'abandonne sans en aviser le
locateur.
Note : cette minute
immobilière n’est pas une interprétation juridique du Code civil du Québec ; elle représente uniquement une présentation de
l’auteur.
Robert Robillard, MBA, M.Sc.
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